D-9.2, r. 7.1 - Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

Texte complet
8. Les renseignements sur les opérations et le compte d’un client sont confidentiels et le représentant ne doit pas les divulguer sans la permission du client, sauf si une disposition d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent le dispense de cette obligation.
D. 161-2001, a. 8.